
26 Sep Info juridique: “A travail égal salaire égal”
Par principe il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunérations supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai.
Un syndicat a contesté cette différence de traitement au motif qu’en l’absence d’élément objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par l’employeur, propre à justifier les différences de traitement observées dans les établissements d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier les dites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les bassins de l’emploi dans lequel sont situés ces établissements.
Pour l’organisation, la Cour d’Appel qui a retenu que la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de Douai et celui des usines Franciliennes était établie a violé le principe « A travail égal, salaire égal ».
Cependant la décision de la Cour d’Appel est soutenue par la Cour de Cassation qui estime que cette différence de traitement repose bien sur une justification objective pertinente.
Cour de Cassation N°15-11386 du 14 septembre 2016.