CFTC Paris | à chacun sa définition…
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à chacun sa définition…

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La formation plénière de la cour de Cassation a rendu deux avis très attendus sur la conventionalité du barème d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, car depuis les ordonnances Macron – qui instaurent un plafond et un plancher d’indemnisation du préjudice subi par les salariés- nombre de Conseils de prud’hommes ont refusé d’appliquer ces limitations, arguant de l’incompatibilité de la loi aux textes européens et internationaux.

Cependant, la Cour de cassation a estimé que :

  1. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales (distinction entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel, en effet les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice des salariés)
  2. Les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct (marge d’appréciation trop importante laissée aux Etats Parties ne permettant pas à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales.
  3. Si l’article 10 de la convention n°158 sur le licenciement de l’OIT était d’application directe en droit interne, en examinant la compatibilité de l’article L1235-3 du code du travail avec cet article 10, la Cour retient que le terme « adéquat » devait être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

Conclusion, le barème est conforme aux textes européens et internationaux, cela aurait pu mettre fin aux contestations.

Cependant, le 22 juillet 2019 le Conseil de prud’homme de Grenoble (formation complète de départage) écarte le barème une nouvelle fois afin de permettre une réparation adéquate du préjudice de la salariée, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.

Vous trouverez en pièce jointe à cet article les motivations du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble.