CFTC Paris | accidents du travail / maladies professionnelles / périodes de protection
5152
post-template-default,single,single-post,postid-5152,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

accidents du travail / maladies professionnelles / périodes de protection

accidents du travail / maladies professionnelles / périodes de protection

D’après l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat.

Quid d’une salarié victime d’un accident du travail en avril 2012 et ayant été depuis lors en arrêt de travail puis licenciée en octobre 2012 en raison de ses absences répétées et prolongées rendant impossible le maintien de son contrat de travail ?

La Cour d’Appel de Nîmes prononce la nullité du licenciement estimant que celui-ci est intervenu durant la période de « protection ».

L’employeur se pourvoit en Cassation, en effet il estime notamment que l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail a pris fin le 30 septembre 2012, et que l’arrêt de travail consécutif était un arrêt de travail pour maladie simple.

Peu importe la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant nous dit la Cour de Cassation, « la Cour d’Appel, après avoir relevé que la salariée victime d’un accident du travail, n’avait pas été soumise à une visite de reprise à l’issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, en a exactement déduit(…) que ce licenciement était nul ».

En effet, seule la visite de reprise auprès de la médecine du travail met fin à la suspension du contrat de travail.