CFTC Paris | Actions syndicales bruyantes
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Actions syndicales bruyantes

Actions syndicales bruyantes

Selon l’article L2143-20 du code du travail : « Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ».

La liberté de déplacement des délégués syndicaux est d’ordre public et elle ne peut être limitée par un règlement intérieur et subordonnée à une autorisation de l’employeur (Cass. Crim 4 février 1986 n° 84-95402).

Mais quid en cas de grève ?

La Cour de Cassation nous dit : « la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus.

Elle s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève. »

Il y a donc des restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de circulation des délégués syndicaux :

  • En cas d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité
  • En cas d’abus.

Reste à caractériser les cas dans lesquels l’employeur est susceptible d’apporter des restrictions à cette liberté.

Un exemple a été donné par la Cour de Cassation le 10 février dernier.

Il s’agissait du personnel d’une société de nettoyage affecté à un grand hôtel de luxe qui avait déclenché un mouvement de grève portant sur leur statut et leurs rémunérations.

L’employeur avait fait constater par huissier, de la part des salariés grévistes des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel,

  • Usage de mégaphone et montée dans les étages de l’hôtel pour interpeller les salariés non-grévistes.
  • Distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l’hôtel pour intimider les salariés non-grévistes ; entrée de force dans une chambre de l’hôtel.

La justice a estimé que ces comportements étaient abusifs, donc constituaient un trouble manifestement illicite, légitimant ainsi les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation).

Cette décision qui se comprend car il est interdit d’apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, est un peu surprenante quant au port des chasubles !