
22 Juin Lorsque l’annulation des élections est demandée avant le scrutin
La Cour de cassation admet, dans un arrêt du 12 mai 2021, que celui qui saisit le tribunal judiciaire avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même requête, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée. Inutile, dans ce cas, de réitérer la demande d’annulation du scrutin dans les 15 jours suivant le déroulement de celui-ci.
Selon l’article R2314-24 la contestation de la régularité des élections professionnelles n’est recevable que si elle est introduite dans les 15 jours suivant le scrutin.
Au-delà les élections sont inattaquables.
La demande d’annulation doit être logiquement postérieure à la fin du processus électoral (c’est-à-dire la proclamation des résultats).
La Cour de Cassation vient par un arrêt du 12 mai 2021 d’admettre que cette demande d’annulation puisse être formée en amont du processus, notamment lors de la demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral.
Dans les faits, un syndicat avait sollicité l’annulation d’un protocole d’accord préélectoral le 13 mai 2019. Ce recours était assorti d’une demande d’annulation des élections à venir sur la base du protocole irrégulier.
Les élections ont eu lieu le 28 mai 2019 (le tribunal rendra son jugement qu’en octobre 2019).
Le tribunal ayant appliqué strictement les dispositions de l’article R2314-24 du code du travail il a déclaré irrecevable la demande en annulation (en effet suivant ce raisonnement la demande aurait dû être formée entre le 29 mai et le 13 juin 2019).
La Cour de Cassation estime pour sa part que le texte ne fixe qu’une date limite au-delà de laquelle la demande d’annulation n’est plus recevable : « il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal, avant les élections d’une demande en annulation du protocole électoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole d’accord préélectoral sollicitée ».
Une condition est posée. La demande d’annulation vient en conséquence de la demande initiale, en l’occurrence : l’annulation du protocole.
Impossible de faire une demande d’annulation anticipée des élections isolément. Les demandes sont liées, l’annulation de l’un entraîne l’annulation de l’autre.
Malheureusement pour le syndicat en cause, sa demande bien que recevable, n’a pas été accueillie favorablement par les juges, puisque le protocole n’a pas en ce cas été annulé.
Cass. Soc., 12 mai 2021 n°19-23428