
04 Fév Atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un licenciement dont il est soutenu qu’il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, est recevable en son action.
L’affaire portée devant la Cour de Cassation était la suivante :
M. J…, engagé par la société STP Manutention (la société) le 26 février 2010 en qualité de chauffeur super poids lourds – grutier, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2013 (abandon de poste).
Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi le 3 février 2014 la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement.
Le syndicat Union des travailleurs guyannais UTG (le syndicat) est intervenu à l’instance.
Les juges du fond ont relevé la faute grave du salarié et déclaré irrecevable l’action du syndicat.
La Cour de cassation, confirme la faute grave en ces termes :
“La Cour d’Appel ayant constaté d’une part, que la lettre de licenciement reprochait au salarié quatre griefs parmi lesquels l’activité syndicale ne figurait pas, et d’autre part que l’existence de l’abandon de poste de la part du salarié depuis le 22 avril 2013, reproché à celui-ci dans la lettre de licenciement, était démontrée, de sorte que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail, en a déduit l’absence d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale, et a légalement justifié sa décision”.
Cependant sur la recevabilité de l’action du syndicat, la Cour énonce :
“Vu l’article L. 2132-3 du code du travail :
Selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat, la Cour d’Appel énonce que le syndicat n’a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre d’un litige sur le licenciement d’un salarié non protégé, un tel litige n’intéressant que la personne du salarié et non l’intérêt collectif de la profession.
En statuant ainsi, alors que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En conséquence, la Cour censure la décision des juges rejetant la demande du syndicat, mais comme la discrimination n’est pas retenue dans cette affaire déboute celui-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Cour de Cassation, 13 janvier 2021 _ N°19-17182