CFTC Paris | Connaissance par “l’employeur “de faits fautifs
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Connaissance par “l’employeur “de faits fautifs

Connaissance par “l’employeur “de faits fautifs

Selon l’article L1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».

Ce principe de prescription du fait fautif au-delà d’un certain délai, étant posé par la loi, il a fallu que la jurisprudence interprète la notion « d’employeur ».

C’est ce que la Cour de Cassation a fait en 1997[1], 2012[2] et beaucoup plus près de nous, le 18 janvier dernier[3] en précisant que non seulement que « l’employeur, au sens de l’article L1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ».

Autrement dit, le supérieur hiérarchique du salarié représente l’employeur au regard de la connaissance des fautes disciplinaires.

Les faits étaient les suivants, un chargé d’affaires gestion privées de la Caisse d’épargne et de prévoyance région PACA avait eu une vive altercation avec son Directeur d’agence et manager le 18 juillet 2015. Ledit Directeur d’agence avait informé son propre supérieur hiérarchique de ces faits le 26 septembre 2015. Le chargé d’affaire fut convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 23 octobre 2015. Le Conseil de discipline national avait proposé une rétrogradation que le salarié a refusé.

S’en est suivi un licenciement le 27 janvier 2016. La lettre de licenciement reprochait au salarié ses propos tenus envers son supérieur hiérarchique (manager, Directeur d’agence).

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait débouté le salarié estimant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Les juges du fond avaient énoncé que l’employeur s’entendait au sens de la loi, de la personne disposant du pouvoir de déclencher l’action disciplinaire, que tel n’était pas le cas du Directeur d’agence, de sorte que les faits fautifs ne pouvaient être prescrits lorsque le 23 octobre 2015, l’employeur avait engagé une procédure disciplinaire reposant sur des faits dont il n’avait eu connaissance que le 26 septembre 2015.

Mais la Cour de Cassation, infirme cette décision et donne raison au salarié. Pour elle, l’employeur étant entendu également comme le supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir disciplinaire, ce dernier avait eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.

 

[1] Cass. Soc 30 avril 1997 (N° 94-41.320)

[2] Cass. Soc 12 janvier 2012 (N°10-16.793)

[3] Cass. Soc 18 janvier 2023 (N°21-20.645)