CFTC Paris | Cumul de l’indemnisation du harcèlement moral avec la législation : Accidents du travail / Maladies professionnelles.
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Cumul de l’indemnisation du harcèlement moral avec la législation : Accidents du travail / Maladies professionnelles.

Cumul de l’indemnisation du harcèlement moral avec la législation : Accidents du travail / Maladies professionnelles.

Afin d’obtenir une réparation complémentaire aux prestations servies par le régime des AT/MP le salarié doit saisir les juridictions sociales (tribunal des affaires de la Sécurité Sociale devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance) et doit faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, la jurisprudence, depuis 2006,  admet l’intervention du juge prud’homal pour l’indemnisation du harcèlement moral subit antérieurement à la prise en charge de l’affection au tire d’un AT/MP. Cette « exception » vient d’être rappelée dans un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 4 septembre dernier.

En effet le 17 octobre 2012, un responsable de gestion fait une tentative de suicide, prise en charge par la sécurité sociale en tant qu’accident du travail.

Il introduit par la suite une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en invoquant un harcèlement moral à l’origine de sa tentative de suicide.

Simultanément il saisit le Conseil de Prud’hommes pour être indemnisé au titre de ces mêmes agissements de harcèlement moral au tire de l’article L1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Lors de l’instance l’employeur se défend en invoquant que cette dernière demande tendait à la réparation du même préjudice que celui déjà indemnisé par la législation AT/MP. Pour lui en conséquence on ne pouvait cumuler la réparation au titre de l’accident du travail avec l’indemnisation du préjudice causé par le harcèlement moral, par les prud’hommes.

L’avis de la Cour de cassation est tout autre : « la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la Sécurité Sociale ».

Elle distingue :

  • Le préjudice subi du fait du harcèlement moral durant la période antérieure à la reconnaissance de l’accident du travail (compétence du Conseil de Prud’hommes).
  • Le préjudice postérieur à la prise en charge à la reconnaissance de l’accident du travail (compétence du pôle Social du TGI)

Comme il existe deux préjudices et deux périodes différentes le cumul ne contredit pas le principe de la réparation forfaitaire des accidents du travail par la Sécurité sociale.