CFTC Paris | délai de rétractation de la rupture conventionnelle, précisions de la Cour de Cassation
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délai de rétractation de la rupture conventionnelle, précisions de la Cour de Cassation

délai de rétractation de la rupture conventionnelle, précisions de la Cour de Cassation

La rupture conventionnelle, est un accord par lequel l’employeur et le salarié décident  de mettre fin au contrat de travail. Alternative à la démission elle permet au salarié de partir avec une indemnité et le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.

La loi encadre ces conventions qui doivent être homologuées par la DIRECCTE et doivent respecter certains délais pour leur conclusion.

Selon l’article L1237-13, « à compter de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ».

Ce délai de réflexion est une des garanties de protection du consentement des parties.

Or quid du cas dans lequel, passé ce délai, la convention n’est pas homologuée par la DIRECCTE et les parties décident, dans la foulée de signer une seconde rupture conventionnelle ?

La cour de cassation, a répondu en juin dernier à cette question.

En effet une responsable de magasin avait signé une rupture conventionnelle daté du 27 juin 2013 (après un entretien du 26 juillet 2013…).

L’autorité administrative a le 30 août 2013 refusé l’homologation de la rupture au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel).

A la suite de ce refus les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant la même date d’entretien (26 juillet) avec une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013.

La salariée a saisi le 6 décembre 2013 la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture.

La Cour d’appel juge la rupture sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation confirme ce raisonnement : « Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L1237-13 et L1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par le premier de ces textes ; Et attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que , n’en n’ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ».