CFTC Paris | Dépassement des heures de délégation : nouvelles circonstances exceptionnelles
10585
post-template-default,single,single-post,postid-10585,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Dépassement des heures de délégation : nouvelles circonstances exceptionnelles

Dépassement des heures de délégation : nouvelles circonstances exceptionnelles

L’employeur est tenu d’accorder aux représentants du personnel un certain nombre d’heures de délégation pour leur permettre d’exercer les missions dont ils sont investis au titre de leur mandat.

Les dispositions du Code du travail fixent un nombre d’heures minimum, en fonction de la nature du mandat exercé et de l’effectif de l’entreprise.

Autrement dit, les représentants du personnel sont autorisés, dans des limites préalablement définies, à quitter leur poste de travail pour l’accomplissement de leurs fonctions représentatives, tout en étant rémunérés comme s’ils avaient effectué leur prestation de travail.

Le crédit d’heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant. Donc, un représentant du personnel a la possibilité d’augmenter son crédit d’heures dès lors que des circonstances propres à l’exercice de son mandat le justifient.

Le Code du travail indique que le dépassement du crédit d’heures est possible pour les délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2143-13) et pour les membres du comité social et économique (C. trav., art. R. 2315-4) en cas de circonstances exceptionnelles, sans toutefois définir cette notion.

Pour la jurisprudence, il s’agit de tout événement nécessitant un surcroît momentané de démarches et d’activité, débordant le cadre des tâches coutumières des représentants du personnel, en raison notamment de la soudaineté de l’évènement ou de l’urgence des mesures à prendre. Il n’est donc pas nécessaire que l’événement soit imprévisible, il suffit qu’il génère une activité inhabituelle.

Par exemple, ont été considérées comme circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heure :

  • Une période de plans sociaux et de grève
  • La possible délocalisation de l’entreprise
  • Un surcroît de démarches et d’activité en raison du licenciement imprévu de trois salariés
  •  A été reconnue comme caractérisant des circonstances exceptionnelles la dénonciation d’un accord d’entreprise 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le paiement des heures n’est pas de plein droit et le représentant du personnel doit rapporter la preuve de leur nécessité, en cas de contestation par l’employeur.

Illustration avec une affaire récente où un élu du comité d’établissement a saisi le conseil de prud’hommes en référé (procédure d’urgence) d’une action en rappel de salaires du fait du dépassement de son crédit d’heures. Il a pu obtenir gain de cause, le conseil de prud’hommes ayant reconnu en l’espèce l’existence de circonstances exceptionnelles justifiées par l’absence de plusieurs membres du comité d’établissement, dont celle du trésorier adjoint.

Refus de paiement des heures de délégation : préjudice collectif à la profession

Dans cette même affaire, un syndicat est par ailleurs intervenu volontairement à la cause en sollicitant la réparation du préjudice collectif causé à la profession du fait du non-paiement des heures de délégation supplémentaires.

Le Code du travail prévoit la possibilité pour les syndicats d’exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu’ils représentent.

Le conseil de prud’hommes considère donc que le refus de l’employeur de payer les heures de délégation supplémentaires cause un préjudice collectif à la profession représentée par le syndicat.

La Cour de cassation valide le jugement du conseil de prud’hommes sur ces deux points.

  • L’absence d’élus peut caractériser des circonstances exceptionnelles ;
  • Le refus de paiement par l’employeur des heures de délégation supplémentaires cause un préjudice collectif.

Cass. Soc. ;12mai 2021 n°19-21124