CFTC Paris | Désignation du délégué syndical et condition d’audience personnelle
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Désignation du délégué syndical et condition d’audience personnelle

Désignation du délégué syndical et condition d’audience personnelle

La Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel un salarié ayant obtenu sous une certaine étiquette syndicale, au moins 10 % des voix sur son nom lors des dernières élections professionnelles, est apte à être désigné délégué syndical par toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


En effet, lors des élections professionnelles un salarié est élu membre du CE et délégué du personnel sous l’étiquette CNT, puis désigné délégué syndical par cette même organisation syndicale. Par la suite, il démissionne de son mandat de délégué syndical CNT (mais non de ses deux autres mandats), et est à nouveau désigné délégué syndical, mais cette fois par le syndicat CFTC.

Soutenant que cette dernière désignation est irrégulière, l’employeur saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation. La société fonde son recours sur les dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail, qui prévoit depuis 2008 que les délégués syndicaux sont prioritairement désignés parmi les candidats aux dernières élections professionnelles ayant obtenu sur leur nom au moins 10 % des suffrages. Or selon l’employeur, le salarié ne pouvait pas, pour être désigné délégué syndical CFTC, « se prévaloir de [son] résultat électoral obtenu sur présentation de sa candidature par une organisation syndicale différente ».

Débouté par le tribunal d’instance, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejeté. Réaffirmant un principe déjà énoncé, tant au regard du droit antérieur (Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.108) que postérieur (Cass. soc., 28 sept. 2011, no 10-26.762) à la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation rappelle que « dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ». Faisant application de ce principe aux faits en cause, la Cour relève qu’ayant constaté que la condition d’obtention d’un score électoral d’au moins 10 % aux dernières élections était satisfaite, c’est à bon droit que le tribunal avait rejeté la requête de la société.

 

 

Cass. soc., 17 avr. 2013, no
12-22.699