
24 Mai Faute grave ou Discrimination ?
Tant en appel qu’en Cassation, les juges ont rendu une décision relative à un « abandon de poste » qu’un employeur avait qualifié de faute grave, inhabituelle en cas d’absence non justifiée mais tout à fait logique d’un point de vue factuel et selon les règles de la charge de la preuve en matière de discrimination.
Il s’agissait d’une juriste, embauchée le 1er juillet 2004 par la banque CIC, et qui avait subi un arrêt de travail du 20 janvier au 20 mai 2010.
La salariée n’avait plus fournit d’arrêt de travail à partir du 21 mai 2010.
La banque l’avait licenciée pour faute grave le 23 juin 2010.
En cause d’appel, son licenciement avait été déclaré nul pour discrimination en raison de l’état de santé, et sa réintégration au sein de l’entreprise, ordonnée.
Son employeur s’est pourvu en Cassation exposant notamment, que le fait pour un salarié de ne pas justifier de son absence –malgré une mise en demeure-marquait une volonté délibérée de ne pas reprendre son travail et constituait une faute grave.
Il invoquait également que le fait que la Cour d’appel se soit fondée sur des e-mails et attestations n’était pas suffisant à apporter la preuve d’éléments de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
La Cour de Cassation rejette ce raisonnement aux motifs que :
- La Cour d’Appel qui a constaté que la salariée était fragilisée depuis quelques mois par des problèmes de santé et que la décision de rompre le contrat de travail de cette dernière était déjà prise au moment de son retour d’arrêt de travail pour maladie, a pu en déduire que ces éléments laissait présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé.
- Qu’ensuite la Cour d’Appel a estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que l’employeur ne démontrait pas que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé.
Dans cette affaire, la salariée souffrant d’un épisode dépressif majeur, soutenait que l’entreprise lui ayant fait entendre que son retour n’était pas souhaité si elle ne s’investissait pas pleinement dans ses fonctions, envisageant une rupture conventionnelle. Ces derniers faits l’ayant conduite à se mettre en faute.
Cour de Cassation, 21 mars 2018 N°16-22568.