CFTC Paris | FERMETURE D’ENTREPRISE EN RAISON DU COVID 19 DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ET DES SALARIES
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FERMETURE D’ENTREPRISE EN RAISON DU COVID 19 DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ET DES SALARIES

FERMETURE D’ENTREPRISE EN RAISON DU COVID 19 DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ET DES SALARIES

Principe :

L’employeur a une obligation générale de santé et de sécurité vis à vis de ses salariés face à toute situation de contamination potentielle :

  • article L4121-1 du code du travail.

Par ailleurs, et sans que cela exonère l’employeur du principe de sa responsabilité, en matière de santé et sécurité, la loi prévoit que :  « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » :

  • L4122-1 du code du travail.

Dans la situation de crise actuelle et notamment par l’articulation de ses deux textes on constate un renforcement du pouvoir de direction et du lien de subordination.

A titre d’exemples, un tour rapide des droits et obligation des employeurs et des salariés à ce jour :

prenons l’option de la fermeture de l’entreprise :l’employeur peut en fonction des postes choisir :

  • le télétravail,
  • l’activité partielle,
  • demander aux salariés de prendre certains congés.

Pour ce qui est du recours massif au télétravail et du chômage partiel, l’employeur n’a en principe au préalable qu’à consulter le comité social et économique (s’il en existe) mais la loi prévoit que si l’urgence l’exige l’employeur peut prendre des mesures conservatoires, en amont de cette consultation :

  • article 2312-8 du code du travail

Ensuite concernant ces trois mesures, les salariés ne peuvent s’y opposer :

Télétravail : «en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».

  • L1222-11 du code du travail

Recours à l’activité partielle : selon la jurisprudence : la procédure de mise en chômage partiel se présentant comme une mesure provisoire, liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, ne peut être refusée par le salarié. Elle ne constitue pas une modification de son contrat. »

  • Cass. Soc 10 octobre 95
  • Cass. Soc 2 février 99
  • Cass. 9 mars 99

Pour la prise de certains jours de congés, en l’état actuel du droit le salarié risquerait de se mettre en situation d’insubordination s’il refuse la décision de l’employeur de lui imposer de solder ses jours de RTT et jours de récupération ou de décaler des congés déjà posés sur une autre période.

Suite à la promulgation du projet de loi d’urgence sanitaire : l’employeur pourra :

modifier unilatéralement les dates de RTT, jours de repos des conventions forfait et jours affectés sur le compte épargne temps.

négocier un accord d’entreprise (ou s’appuyer sur un accord de branche) pour déroger aux délais de prévenance (un mois actuellement) afin de faire prendre aux salariés jusqu’à six jours de congés payés.

  • Alinéa 7 de l’article 7 du projet de loi du 23 mars 2020 «  d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 »

Service juridique CFTC PARIS 24.03.2020