
07 Fév Inaptitude non professionnelle et préavis
Par principe, en cas d’inaptitude et sauf si le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (mention expresse du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude), l’employeur est débiteur d’une obligation de reclassement du salarié inapte.
L’absence de tentative sérieuse de reclassement rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude.
Par ailleurs s’agissant des indemnités de rupture la loi N°2012-387 du 22 mars 2012 est intervenue notamment pour l’indemnité compensatrice de préavis des salariés dont l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
En effet, selon l’article L1226-4 alinéa 3 : « En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement (le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement). Par dérogation à l’article 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »
Quid des indemnités de ruptures dues au salarié lorsque le licenciement prononcé pour inaptitude se révèle être sans cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement ?
Peut-il prétendre à une indemnité de préavis ?
C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu le 7 décembre 2017, confirmant sa jurisprudence sur ce point.
La Cour, infirmant la décision des juges du fond, décide que justement l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste de travail dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
C’est ce manquement qui est sanctionné, par la Cour, l’employeur doit respecter les règles régissant la rupture du contrat de travail.