
05 Déc Info juridique: rupture “conventionnelle”
En application des articles L1237-11 et suivants du code du travail l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (uniquement pour les contrats de travail à durée indéterminée). Cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions légales destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
La loi précise que l’employeur et le salarié conviennent d’une rupture conventionnelle au terme d’un ou de plusieurs entretiens, où le salarié a la faculté d’être assisté selon les cas par un représentant du personnel ou un conseiller du salarié.
Dans l’espèce jugée le 1er décembre dernier par la Cour de Cassation, les parties avaient signé une convention de rupture, homologuée par l’administration, aucune n’ayant souhaité utiliser sa faculté de rétractation.
Puis le salarié, soutenant qu’aucun entretien n’avait eu lieu, a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle.
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié constatant que la convention de rupture mentionne la tenue de deux entretiens, mais estime que l’employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité.
La Cour de Cassation n’est pas d’accord avec cette analyse et affirme que si le défaut du ou des entretiens prévu par l’article L1237-12 du code du travail relatifs à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
En effet la Haute juridiction affirmant que le principe de l’absence d’entretien préalable à la signature d’une rupture conventionnelle est une cause de nullité de celle-ci, reproche à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, qui pesait juridiquement sur le demandeur.
Soc. 1er déc.2016 n°15-21609