
01 Août Initiative de la demande de report de l’entretien préalable à sanction
Selon l’article L1332-2 du code du travail, lors d’une procédure disciplinaire « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ».
La jurisprudence s’était prononcée, sur le départ du délai d’un mois, dans le cas où un salarié avait demandé le report de l’entretien préalable. Celui-ci court à compter du nouvel entretien fixé par l’employeur ( Cass. Soc. 7 juin 2006)
A noter la demande de report de l’entretien préalable formulée par le salarié, n’est jamais acquise. En effet l’employeur peut décider, malgré l’absence du salarié de continuer la procédure.
Dans le cas soulevé devant la Cour de Cassation, le 17 avril dernier, les faits étaient les suivants.
Un salarié avait été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 12 mai 2011.
Cet entretien, nous le rappelons est un droit pour le salarié, et en l’espèce bien que nous n’en sachions pas le motif, la salariée ne s’y était pas présentée.
L’employeur décide alors de la convoquer à un nouvel entretien le 26 mai suivant, cette fois en sa présence, et la licencie le 14 juin 2011.
Les juges du fond ont estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation en raison notamment que l’entretien avait été reporté dans l’intérêt exclusif de la salariée.
La Cour rejette l’argumentation de celui-ci aux motif tout à fait logique que la demande de report ressort de l’initiative de l’employeur. Par conséquent le point de départ du délai de notification de la sanction était bien au 12 et non pas au 26 mai 2011.
Le licenciement notifié le 14 juin 2011 contrevenait donc aux dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail.
Cour de cassation, 17 avril 2019 n°17-31.228