15 Fév Jurisprudence
La cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 11 janvier dernier qu’il est interdit à l’employeur « de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat ».( Article 2141-5 du code du travail).
Et également, qu’en cas de litige : “le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte […] au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination”.
Les faits : Un délégué du personnel qui exerçait cette fonction depuis plus de 30 ans a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière.
A l’appui de sa demande le salarié présentait deux tableaux comparatifs retraçant son parcours professionnel au regard des autres salariés de l’entreprise et ses fiches d’évaluation.
Sur les évaluations des années 91 et 2002 les fiches faisaient mention d’une disponibilité « réduite » du fait de ses « fonctions syndicales ».
Cependant les juges du fond avaient débouté le salarié en estimant que la référence à ses activités syndicales constituait un simple constat, dépourvu de jugement de valeur, qui ne remettait pas en cause la qualité du travail de l’intéressé elle même soulignée dans d’autres rubriques d’évaluation. Ils avaient également jugé que les éléments de faits présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
La Cour de cassation, quant à elle, relève que les fiches d’évaluations faisaient mention d’une disponibilité réduite du salarié du fait de ses fonction syndicales et que ces éléments étaient suffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Cour de Cassation, 11 janvier 2012, n°10-16655