CFTC Paris | l’atteinte à la liberté du travail doit être limitée, justifiée, proportionnée.
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l’atteinte à la liberté du travail doit être limitée, justifiée, proportionnée.

l’atteinte à la liberté du travail doit être limitée, justifiée, proportionnée.

Lors de la conclusion d’un contrat de travail (CDD ou CDI) les parties peuvent introduire une clause dite « d’exclusivité ». Cette clause interdit au salarié, durant son contrat de travail soit :

  • De travailler pour le compte d’un autre employeur ou d’exercer une autre activité professionnelle ;
  • D’exercer une activité de même nature ;
  • D’exercer une activité dans le même secteur que l’employeur.

 

Interdite pour les temps partiels, cette clause est particulièrement restrictive de la liberté du salarié et doit nécessairement être écrite et acceptée par celui-ci.

La jurisprudence, s’appuyant notamment sur l’article L1121-1 du code du travail, estime que « la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail (…) elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ».

Le 25 mai dernier la Cour de Cassation, validant la décision des juges du fond, écarte la validité d’une clause d’exclusivité qui portait atteinte à la liberté du travail voire également à la vie privée du salarié.

Il s’agissait d’un rédacteur concepteur employé depuis 1997 par une société d’éditions juridiques. Son contrat de travail comprenait une clause édictant une obligation de solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire.

A compter d’octobre 2006 le salarié a bénéficié du télétravail et occupait des fonctions de responsable événements/supports com, chef de marché marketing au sein de la direction Marketing du groupe.

Il a été licencié le 2 septembre 2013 la société lui reprochant de ne pas avoir sollicité l’autorisation de son employeur avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements.

La clause litigieuse était ainsi libellée «  Monsieur X s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ».

Les juges avaient déclaré cette clause illicite et donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’employeur se pourvoit en cassation, mais son recours est rejeté aux motifs :

« Qu’ayant constaté que la clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu’ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la Cour d’Appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ses constatations à légalement justifié sa décision. »