CFTC Paris | Le ministère du travail actualise son questions-réponses sur le pass sanitaire et l’obligation vaccinale.
10727
post-template-default,single,single-post,postid-10727,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Le ministère du travail actualise son questions-réponses sur le pass sanitaire et l’obligation vaccinale.

Le ministère du travail actualise son questions-réponses sur le pass sanitaire et l’obligation vaccinale.

Le ministère du travail a complété, le 17 août 2021, son questions- réponses sur l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions.

Il est fait état des questions et réponses supplémentaires suivantes :

  1. Lorsque l’employeur n’est pas le responsable d’établissement et ne contrôle pas lui-même le salarié, le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux pour non-présentation du pass doit-il informer son employeur ?

En application de l’article L. 1222-1 du code du travail : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». De cet article découle donc une obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Ainsi, quel qu’en soit le motif, le salarié qui ne peut pas venir exécuter son contrat de travail doit en informer son employeur. De telles obligations générales sont souvent reprises dans les règlements intérieurs des entreprises.
La non-présentation du pass sanitaire n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle imprévisible dans la mesure où l’employeur comme le responsable d’établissement sont informés de leurs obligations légales et réglementaires et en ont fait état aux salariés concernés. Le salarié ne se trouve donc pas placé dans une situation qu’il n’a pu anticiper. Le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux doit donc prévenir, le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur.
Les employeurs de salariés qui devraient présenter le pass sanitaire dans l’exercice de leur activité professionnelle sont ainsi invités à aborder avec les salariés les modalités de communication de ces informations afin que celle-ci puisse se faire de la manière la plus simple pour chacune des parties.

Par exemple lorsque le salarié est seul dans l’établissement situé dans un plus grand établissement, tel un commerce dans un centre commercial, le contrôle du respect de l’obligation de présentation du pass sanitaire par le salarié du commerce sera assuré par le responsable du centre commercial. Si le salarié ne présente pas son pass sanitaire, il ne pourra pas accéder au centre commercial et devra alors, au titre de l’exécution loyale de son contrat de travail, informer immédiatement et par tout moyen son employeur de la situation.

  • Qui contrôlera le respect des obligations prévues par la loi pour les salariés d’un groupement d’employeurs ?


Pendant la durée de mise à disposition d’un salarié d’un groupement d’employeur à une entreprise utilisatrice membre de ce groupement, cette dernière est responsable des conditions d’exécution du travail, ce qui inclut la santé et la sécurité au travail. Il revient donc à l’entreprise utilisatrice d’appliquer au salarié du groupement les modalités de contrôle des obligations sanitaires qui s’appliquent à ses salariés permanents.

Si le salarié du groupement ne peut accéder aux locaux, les modalités de transmission de cette information entre les entreprises utilisatrices et le groupement sont à déterminer entre ceux-ci.

Afin de pouvoir mettre à disposition des salariés en capacité d’exercer les missions, le groupement d’employeur doit informer les salariés des obligations sanitaires qui leur sont applicables pour l’exécution de leur contrat de travail, en fonction notamment des lieux d’exécution du travail prévus au contrat de travail et des conséquences sur la relation contractuelle si les salariés ne respectent pas cette obligation.

Si le salarié ne peut exécuter sa prestation de travail en raison d’une non-présentation du pass ou d’un non-respect de l’obligation vaccinale, le contrat de travail du salarié peut être suspendu en application de la procédure spécifique décrite à la question : Que peut faire un employeur lorsqu’un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire ?

Le groupement d’employeur peut également, sans que cela soit une obligation, proposer au salarié du groupement une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction des besoins de postes à pourvoir au sein des entreprises membres du groupement.

La suspension du contrat ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat, si ce dernier est à durée déterminée.

  • Le temps nécessaire à la réalisation d’un test (en laboratoire ou en pharmacie, ou bien en établissement) est-il considéré comme du temps de travail ?
    En l’absence de disposition législative sur le sujet, sauf stipulation conventionnelle spécifique ou décision de l’employeur, le temps nécessaire à la réalisation (y compris le temps d’attente) d’un test n’est pas du temps de travail effectif.

Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale#liste