CFTC Paris | Le point sur le compte épargne temps
5221
post-template-default,single,single-post,postid-5221,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Le point sur le compte épargne temps

Le point sur le compte épargne temps

Qu’est-ce que le CET ?

Il permet au salarié d’épargner du temps ou de l’argent pour bénéficier ultérieurement de congés rémunérés, se constituer une rémunération ou financer des prestations de services à la personne (art. L. 3151-1 C. trav.).

Comment le CET est-il mis en place dans l’entreprise ?

La mise en place d’un CET nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche.

L’accord définit (art. L. 3152-2 et L. 3152-3 C. trav.) :

• les conditions et limites dans lequel le CET est alimenté (temps ou argent) à l’initiative du salarié ; ou à l’initiative de l’employeur ;

• les modalités de gestion du CET, notamment de conversion monétaire et de revalorisation des droits ;

• les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits en cas de changement d’employeur.

• le dispositif d’assurance ou de garantie des droits.

L’accord peut également prévoir un abondement de l’employeur.

Le salarié peut-il être contraint d’utiliser un CET ?

Le CET est basé sur le principe du volontariat : son usage dépend donc de la seule volonté du salarié qui ne peut être contraint par son employeur de l’ouvrir, l’alimenter ou l’utiliser (Circ. DGT n°20 du 13/11/2008).

La loi instaure toutefois une exception à ce principe puisqu’elle prévoit la possibilité de négocier, dans l’accord sur le CET, une alimentation collective du compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail par le salarié.

Comment le CET est-il alimenté ?

1) Par le salarié

En fonction des dispositions contenues dans l’accord collectif, le salarié qui le souhaite peut affecter sur son CET :

• la 5ème semaine de congés payés,

• les jours éventuels de fractionnement

• les jours de congés conventionnels,

• les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos de remplacement ou contrepartie obligatoire)

• des jours de réduction du temps de travail, les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours…

• les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires,

• des augmentations ou compléments de salaire (prime d’objectifs…),

• des primes et indemnités conventionnelles (13ème mois, vacances…),

• des sommes perçues au titre de l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne entreprise (art. L. 3343-1 C. trav.), …

Si l’accord instituant le CET permet aux salariés de l’alimenter avec des jours de RTT ou de congés payés, l’employeur ne peut pas s’y opposer et leur imposer de prendre ces jours (Cass, soc., 8 juin 2011, n°10-11.979).

2) Par l’employeur

Le CET peut aussi être alimenté à l’initiative de l’employeur, dès lors que l’accord collectif le prévoit :

• par les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail (heures supplémentaires) ;

• par un abondement (versements de l’employeur complétant l’épargne des salariés).

Comment le CET peut-il être utilisé ?

Les modalités d’utilisation et de gestion du CET sont prévues par l’accord collectif.

1) Utilisation à l’initiative du salarié

Le salarié est libre d’utiliser les droits qu’il a épargnés comme il le souhaite, dans les limites fixées par les dispositions conventionnelles. L’employeur ne peut donc pas utiliser des jours de repos placés par le salarié sur son CET pour faire face à une baisse d’activité (Cass. soc. 18/03/15, n°13-19206).

Le salarié peut utiliser son CET pour :

• indemniser en tout ou partie un congé (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, passage à temps partiel, cessation progressive ou totale d’activité…) ;

• compléter sa rémunération :

• alimenter un plan d’épargne salariale,

• financer un complément de retraite ou racheter des annuités manquantes,

• donner ses jours de repos à des collègues dont l’enfant est gravement malade (art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 C. trav.),

À noter ! Il n’existe pas de délai maximum d’utilisation, le salarié peut utiliser son CET à tout moment. (sauf disposition conventionnelle contraire).

2) Utilisation à l’initiative de l’employeur

Si l’accord collectif relatif à la mise en place du CET institue une alimentation collective du CET, c’est-à-dire à l’initiative de l’employeur, ce dernier peut décider d’affecter au CET les heures supplémentaires accomplies par le salarié et les utiliser pour faire face à des baisses d’activité. Dans ce cas, l’accord du salarié n’est pas requis.

Que se passe-t-il en cas de départ du salarié ?

L’accord collectif détermine les conditions de liquidation et de transfert des droits affectées au CET d’un employeur à un autre.

En l’absence de dispositions conventionnelles sur ce point, le salarié a le choix entre :

• percevoir, en cas de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits affectés à son CET ;

• demander, en accord avec son employeur, la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits affectés à son CET, convertis en unités monétaires (art. L. 3154-3 C. trav.).

Les droits acquis dans le cadre du CET sont-ils garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) ?

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite d’un plafond. Pour les droits qui excèdent ce plafond, un dispositif d’assurance ou de garantie doit être prévu par l’accord collectif.