06 Nov Les cadres et les heures supplémentaires

Dans son arrêt, mis en ligne, La Cour conforte le principe que seuls les salariés au moins rémunérés au plafond de la sécurité sociale (servant de base de calcul à certaines cotisations sociales, 38.000 euros annuel en 2015) peuvent relever du forfait horaire hebdomadaire fixé par la convention collective de la branche à 38h30 maximum.
Signée en 1999, la convention des bureaux d’études techniques (Syntec) prévoit plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail et notamment :
– les 35 heures de base,
– le forfait hebdomadaire en heures permettant 10% d'heures supplémentaires, soit 38h30,
– ou lorsqu’il existe une autonomie complète des cadres, le forfait jour.
Les salariés avaient attaqué Altran aux Prud'hommes, en faisant principalement valoir que des ingénieurs rémunérés sous le plafond de la sécurité sociale ne pouvaient relever de la deuxième modalité et réclamaient par conséquent le paiement des heures supplémentaires entre 35h et 38h30.
En septembre 2014, la cour d'appel de Toulouse avait condamné Altran à verser 630.000 euros de rappels de salaires à une vingtaine de salariés.
La Cour de Cassation appuie les juges du fond, et rend une décision concernant quelque 8.000 salariés susceptibles de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Ses attendus sont très clairs :
Mais attendu d’abord, qu’aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités de réalisations de missions, lesdites modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisations de mission ;
Attendu, ensuite, que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ;
Pour Altran, l'arrêt apporte "une clarification importante" qui "fixe de nouvelles règles pour toute la profession, employeurs comme salariés". "Le groupe va travailler dans les prochains jours à sa mise en œuvre", indique l'entreprise à l'AFP.