CFTC Paris | l’inaptitude et l’obligation de reclassement
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l’inaptitude et l’obligation de reclassement

l’inaptitude et l’obligation de reclassement

Un agent d’entretien, engagé en le 8 décembre 2007 avait été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2010.

Déclaré inapte le 15 février 2012, il fut licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2012.

Contestant notamment son licenciement il saisit la juridiction prud’homale, qui rejette l’ensemble de ces demandes.

Ce jugement sera confirmé par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.

Le salarié forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation aux motifs selon lui, « qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le refus implicite par le salarié de l’unique poste de reclassement proposé n’implique pas, à lui seul, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ».

En effet, l’employeur avait proposé un poste d’hôte de caisse et estimé que le salarié l’avait refusé implicitement.

Le salarié reprochait à la Cour d’appel d’avoir méconnu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

Et la Cour de Cassation lui donne raison, en effet elle décide :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

 Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

 Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon le second de ces textes, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

Pour rejeter les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt de la cour d’appel, retient que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dans la mesure où l’employeur a proposé un emploi de poste d’hôte de caisse au sein du magasin Score qui prenait en compte l’avis et les indications du médecin du travail, qui a été refusé implicitement par le salarié.

Alors que le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’employeur établissait que le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, »n’a pas respecté les dispositions légales.

La Cour de Cassation casse et annule la décision des juges du fond en ce qu’elle a déclaré le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse, l’obligation de la tentative de reclassement n’étant pas satisfaite.

Cass. Soc 18 mars 2020.