
19 Oct Mode de calcul des pourboires : les précisions des juges
Mode de calcul des pourboires les précisions des juges.
Selon l’article L3244-1 du code du travail, Dans tous les établissements où existe la pratique des pourboires, que se soient toutes les perceptions « faites pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement et/ou que se soient toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Donc quel que soit le mode de perception des pourboires la règle, d’ordre public, est que ceux-ci, obligatoires ou volontaires sont intégralement versés aux salariés.
L’employeur doit prouver l’encaissement des pourboires et de leur remise.
Dans la pratique,
- Si le salarié n’est rémunéré qu’au pourboire : une note sera inscrite sur la carte, précisant « prix service compris » avec le taux correspondant. Cette procédure est en vigueur depuis un arrêté de 1987.
- Si le pourboire n’est qu’un accessoire du salaire de base du salarié : aucune mention ne sera précisée sur la carte. Les clients resteront en revanche libres d’offrir un pourboire au salarié.
Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, le 13 octobre dernier, il s’agissait de salariés dont la rémunération était au pourboire avec un salaire minimum garanti.
Plusieurs salariés d’une célèbre brasserie avaient saisi la juridiction prud’homale d’une action en rappel de salaire et leur demande avait été accueillie par les juges du fond.
Le litige portait sur le mode de calcul de rétrocession des pourboires.
L’employeur forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation au motif que si l’on prenait comme base de calcul le Chiffre d’affaire TTC service compris, il devait reverser aux salariés 17.25% de son chiffre d’affaire et non les 15% convenus.
Cela revenait à reverser aux salariés une somme plus élevée que celle que les clients avaient payé au titre du service.
Mais la Cour de Cassation a écarté cet argument en expliquant que les dispositions de l’article L3244-1 du code du travail ne faisaient pas obstacle à ce qu’il soit décidé « que les sommes reversées par l’employeur (…) soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée au clients au titre du service ».
En effet, selon le raisonnement de la Cour, seul un accord peut convenir d’une répartition d’un pourcentage du chiffre d’affaire hors service ou hors taxes, généré par les prix des consommations seules.
Mais dans l’affaire portée devant les juges du droit s’il est seulement question d’un pourcentage sur le chiffre d’affaire, le montant du service, qui en fait partie, ne peut pas être retiré du calcul.