
31 Mai pas d’interprétation large des dérogations au repos dominical
Certains établissements bénéficient d’une dérogation permanente au repos dominical de leurs salariés.
En effet l’article L3132-12 du code du travail prévoit que : « certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements concernés ».
Ce décret est l’article R3132-5 qui prévoit dans un tableau, la liste des catégories d’établissements et Etablissements qui sont admis de droit en application de l’article L3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans le dit tableau.
La Société BLUELINK, se prévalant de cette dérogation faisait travailler ses conseillers clientèle le dimanche.
Le syndicat national Sud Aérien a contesté devant le juge l’existence de cette dérogation et a obtenu la cessation du travail des salariés de la société le dimanche sous astreinte.
L’employeur s’est pourvu en Cassation mais la Cour rejeté son argumentation au profit du raisonnement de la Cour D’Appel de PARIS.
La Cour de Cassation estime que les dérogations permanentes de droit doivent être interprétés strictement et maintient sa jurisprudence (Arrêt France Télécom du 21 mai 2002).
La Société BLUELINK avançait que dans le secteur du tourisme et plus particulièrement les établissements de tourismes et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant). Ils pouvaient bénéficier de la dérogation au titre des travaux ou activités suivants : réservation et vente d’excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Mais la Cour de Cassation dans son attendu est très précise :
« Mais attendu qu’en application de l’article L. 3132-12 et de l’article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d’excursions ou de places de spectacles ou d’accompagnement de clientèle ;
Et attendu qu’ayant retenu que la société relevait de la catégorie des établissements de tourisme et de loisirs, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d’avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne, en a exactement déduit qu’ils n’étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d’excursions, de places de spectacle et d’accompagnement de clientèle au sens des textes susvisés, de sorte que l’employeur ne pouvait bénéficier d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical ; »
Cour de Cassation 9 mai 2019 N°17-21162