CFTC Paris | “représentation” du personnel.
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“représentation” du personnel.

“représentation” du personnel.

La Cour de Cassation a jugé (Soc 17 mai 2011, pourvoi n° 10 12.852, Bull. 2011, V, n° 108 ; Soc 17 octobre 2018, pourvoi n° 17 14.392, publié), qu’il résulte de l’application combinée de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 2323 1 et L. 2324 5 du code du travail, 1382 du code civil et de l’article 8 ’ 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Le défaut d’organisation des élections professionnelles peut avoir des conséquences importantes : irrégularité de la procédure de licenciement économique, délit d’entrave, versement d’une indemnité égale à six mois de salaire en cas de licenciement pour inaptitude, etc.

En revanche, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

C’est ce que vient de juger la Cour, dans son arrêt du 4 novembre 2020. Dans cette affaire, le préjudice n’était pas démontré car il s’agissait d’élections partielles, l’employeur n’avait pas manqué à la mise en place des institutions représentatives du personnel :

  • un délégué du personnel était toujours présent ;
  • l’employeur avait bien procédé à l’organisation d’élections partielles dès que le salarié en avait fait la demande.

Autrement dit il n’y a pas eu de carence préjudiciable aux salariés.

Cependant, en l’absence totale de représentant et/ou de réticence de l’employeur à l’organisation d’élections partielles, on peut convenir de l’existence d’un réel préjudice.