
21 Avr Représentation obligatoire en appel en matière prud’homale
Devant les Conseils de Prud’hommes ou les Cours d’appel en matière prud’homale les parties peuvent se faire assister par un défenseur syndical.
Alors que devant les Conseils de prud’hommes les parties peuvent se défendre elles-mêmes (article R1453-1 du code du travail) en appel, la représentation est obligatoire, soit par un défenseur syndical, soit par un avocat.
La question posée à la Cour de Cassation le 17 mars dernier était : « un défenseur syndical peut-il en appel assurer sa propre défense ? ».
La haute juridiction répond par la négative car conformément à l’article 411 du code de procédure civile la représentation en justice est fondée sur le mandat ; et le mandat est en vertu de l’article 1984 du code civil : « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
On ne peut être mandant et mandataire, c’est pourquoi le défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
Cette solution répond également à la logique de l’article R1453-2 du code du travail qui énumère les personnes pouvant être habilitées à assister ou représenter les parties devant les Conseil de prud’hommes :
Alinéa 3 : « le représentant s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial (…) cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant… »