CFTC Paris | Requalification de la rupture amiable
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Requalification de la rupture amiable

Requalification de la rupture amiable

La rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée doit s’inscrire dans le cadre légal de rupture conventionnelle homologuée, sous peine d’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet la procédure légale de rupture conventionnelle est une procédure protectrice du consentement du salarié (possibilité de se rétracter dans les 15 jours suivant la signature de la convention, homologation le cas échéant par l’administration).

La Cour de Cassation poursuit sa jurisprudence de 2014 où elle avait appuyé la Cour d’appel en ces termes : « attendu que selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 1237-11 du code du travail, a décidé à bon droit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

L’arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre dernier rappelle clairement qu’une rupture amiable intervenant par simple accord des parties s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle rejette les prétention de l’employeur, estimant que la Cour d’Appel appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s’expliquer spécialement sur chacun d’eux, ayant constaté que l’acte du 15 mars 2010 concrétisait une rupture amiable du contrat de travail imposée par l’employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décidé à bon droit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .