
29 Mar Rupture anticipée du dernier CDD
Un employeur peut-il rompre un troisième contrat à durée déterminée pour des faits commis lors du second contrat à durée déterminée ? Même si les contrats se sont succédés sans interruption ?
La Cour de Cassation vient de trancher ce point et la réponse est négative.
Les faits : une assistante administrative senior est recrutée suivant trois contrats à durée déterminés se succédant sans interruption à compter du 30 janvier 2014.
Le troisième contrat est rompu par l’employeur pour faute grave et la salariée saisit le conseil de prud’hommes à l’effet de faire déclarer illicite la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir paiement à titre principal, d’une indemnité légale de rupture anticipée et d’une indemnité spécifique de précarité.
Les juges de la Cour d’appel accueillent les demandes de la salariée.
L’employeur saisi la Cour de cassation. En effet, selon son argumentation « dans l’hypothèse où un salarié est engagé par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, l’employeur peut se fonder, pour justifier la rupture anticipée du dernier contrat, sur une ou plusieurs fautes graves commises au cours de l’exécution d’un des contrats précédemment conclus avec le salarié, dès lors qu’il n’avait pas connaissance des faits fautifs au moment de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée et qu’il ne les a découverts qu’au cours de l’exécution de ce contrat ».
Mais la Cour de cassation ne suit pas son raisonnement. Reprenant les cas autorisés de ruptures du contrat à durée déterminée (accord des parties, faute grave, force majeure ou inaptitude dûment constatée par le médecin du travail) elle en déduit que la seule faute de nature à justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution dudit contrat.
“La Cour d’appel a relevé que le troisième contrat à durée déterminée avait pris effet le 29 janvier 2016, alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de « licenciement », remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d’effet de ce troisième contrat. Elle a retenu, à bon droit, que la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci”.
Cour de Cassation audience publique du 15 mars 2023 (pourvoi n°21-17227).