
23 Mai scrutin électronique et vote par substitution
De plus en plus de sociétés ont recours pour leurs élections professionnelles au vote électronique.
Même si le procédé est plus simple, il faut garantir absolument le secret du vote.
Dans un arrêt du 3 octobre dernier, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a exclu le vote par substitution (pratique qui consiste pour un électeur à remettre ses codes de vote, personnels et confidentiels, à un autre salarié afin qu’il vote pour lui).
[A ne pas confondre avec le vote par procuration qui, admis de longue date par le code électoral (L71 et suivants) pour les élections politiques (mais dans des conditions strictes) ne l’est pas non plus pour les élections professionnelles (Cassation Soc 3 juillet 1984).]Les faits de l’affaire en cause étaient les suivants :
Le 3 octobre 2017, jour du vote, une salariée, candidate aux élections professionnelles a voté en lieu et place de deux autres salariées. L’employeur a porté ces faits devant le juge d’instance aux fins d’annulation des élections.
Le tribunal a débouté celui-ci au motifs que :
« L’irrégularité dénoncée, quelle que soit sa nature, ne peut donner lieu à annulation des élections que pour autant qu’elle a pu avoir une influence sur les résultats du scrutin »
Les salariées ayant donné leur code ont admis l’avoir fait en toute connaissance de cause, par ailleurs, la salariée « votante » avait bien respecté les consignes de vote.
Cependant la Cour de Cassation estime que l’irrégularité invoquée par l’employeur mettait directement en jeu un principe du droit électoral, ce qui constitue une cause d’annulation de plein droit du scrutin.
Pour mémoire la jurisprudence distingue :
- Les irrégularités qui n’entrainent la nullité des élections que s’il est démontré qu’elles ont faussé les résultats.
- Les irrégularités directement contraires à un principe général du droit électoral, dont le seul constat suffit à entraîner l’annulation des élections.
Le tribunal d’instance s’est placé à tort sur les premières irrégularités, la Cour de Cassation quant à elle a fait entrer l’exercice personnel du droit de vote dans la catégorie des principes généraux du droit électoral.
« L’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ».