CFTC Paris | Séparation des pouvoirs
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Séparation des pouvoirs

Séparation des pouvoirs

La Cour de Cassation vient de se prononcer sur l’irrecevabilité d’une demande en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, par le juge judiciaire.

Pour mémoire en application des articles L2412-13 et L2421-8 du code du travail qui énoncent successivement :

  • « la rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud’homme avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave (…) ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ».
  • « L’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraine sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L2412-1 (liste des salariés « protégés « ), que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme. L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ».

 

Chaque fin de contrat à durée déterminée d’un salarié protégé, à l’instar du contrat à durée indéterminée fait l’objet d’une autorisation le cas échéant, de l’Administration.

En l’espèce, il s’agissait d’une salariée embauchée par le pôle Emploi en contrat à durée déterminée dont le premier avait débuté le 3 novembre 2006. Il s’en était suivi 6 autres CDD jusqu’au 31 août 2012.

Investie d’un mandat de conseillère prud’homale son dernier contrat contenait une clause de renouvellement. L’employeur n’a pas souhaité renouveler le contrat.

Tout d’abord refusée par l’inspection du travail, la cessation des relations de travail fut autorisée par le ministre chargé du travail, avec une prise d’effet au 31 janvier 2013.

La salariée estimant que la relation de travail était à durée indéterminée a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification du premier CDD, plus l’annulation du licenciement pour violation du statut protecteur.

Déboutée par la Cour d’appel, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, la salariée saisit la Cour de Cassation.

La Cour suit la Cour d’appel : « attendu que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de non renouvellement d’un CDD en en application des articles L2412-13 et L2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du CDD en CDI ».

« Attendu qu’ayant constaté que par décision du ministre chargé du travail du 23 janvier 2013, dont la légalité n’était pas contestée par voie d’exception par la salariée, le non renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, la Cour d’Appel en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable ».

En pratique la salariée aurait dû contester la décision du ministre auprès du juge administratif afin que celui-ci en apprécie la légalité.

Enfin, bon à savoir dans ce type de contentieux le Conseil d’Etat a déjà tracé les contours du contrôle de l’administration dans le cadre d’une demande d’autorisation de non renouvellement d’un CDD et a acté « que l’inspecteur du travail se devait de vérifier la nature du contrat de travail ».

Cette décision a été confirmée dans la circulaire DGT du 30 juillet 2012.