CFTC Paris | tant de travail !
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tant de travail !

tant de travail !

Conformément à l’article L8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur « de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ».

Ce délit passible de sanctions pénales suppose un élément intentionnel de l’employeur.

Par ailleurs sur le plan civil, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles ou dispositions légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable.

Le paiement de cette indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé mais le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.

Dans l’affaire que nous vous proposons ce jour, la Cour de Cassation a été saisie non pas sur des heures de travail mais des jours.

En effet, la Cour d’appel de Lyon ayant constaté  qu’un employeur avait imposé à  cadre de travailler au-delà des jours prévus dans sa convention de forfait,  sans mentionner les jours de travail accomplis sur les bulletins de Paye, avait caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé.

L’employeur forme un pourvoi en Cassation mais la Cour confirme la décision des juges du fond sur ce point.

Les jours de travail supplémentaires dans une « convention » de forfait ne s’imposent pas unilatéralement, le code du travail est clair :

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

De plus l’omission des jours de travail effectuée est également sanctionnée.

Cass. Soc N°15-15805 du jeudi 1er décembre 2016.