10 Juil Tout sur le conseiller du salarié
Le conseiller est-il obligé de rédiger un compte-rendu de l’entretien préalable ?
La loi ne prévoit aucune obligation pour le conseiller dusalarié de rédiger un compte rendu de l’entretien car aucune indemnisation pour le suivi n’est prévue. Mais nous conseillons au conseiller, en cas de demande du salarié, de rédiger un compte-rendu sous forme d’attestation de témoignage (art. 200 et suiv. C. civ.) (voir l’imprimé Cerfa type édité par le ministère de la JusticeN°11527*02 que l’on peut trouver sur servicepublic.fr).
Le conseiller rédige une attestation témoignant du déroulement etdu contenu de l’entretien préalable et peut donc témoigner pour le salarié. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2001, énonce « en matière prud’homale, la preuve est libre ; […] rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’a assisté pendant l’entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée ».
Le conseiller du salarié encourt une sanction pénale s’il produit en justice une fausse attestation. Par exemple, s’il relate sciemment un fait matériellement inexact (Cass. soc, 26/03/2002 n°01-84215).
De plus, il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros (art. 441-7 C. pén.) s’il :
1° établit une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° falsifie une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° fait usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Par quel moyen le conseiller du salarié justifie-t-il de sa qualité auprès de l’employeur ?
Le conseiller doit pouvoir présenter l’attestation qui lui a été remise par la Direccte et sa carte professionnelle.
Il peut laisser l’employeur photocopier la liste départementale mais pas sa carte professionnelle.
Conseiller du salarié
Fiche 16
Le conseiller du salarié ne peut exiger des documents de l’employeur.
À noter ! Dans le cas où un salarié travaille dans un établissement et que l’entretien préalable doit se dérouler au siège social, le salarié doit faire appel en priorité :
• aux délégués du personnel du siège ;
• au conseiller du salarié du département dans lequel il est convoqué.
Quels sont les moyens dont dispose le conseiller du salarié ?
Le crédit d’heures pour l’exercice de ses fonctions (art. L. 1232-8 C. trav.).
Dans les établissements d’au moins 11 salariés, l’employeur est tenu de laisser au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite de 15 heures par mois.
À noter ! Cela ne signifie pas que les salariés des établissements de moins de 11 salariés ne puissent pas exercer la fonction de conseiller, mais seulement que leur employeur n’est pas obligé de leur laisser, pendant les heures de travail, le temps
nécessaire. Les salariés devront donc éventuellement exercer celle-ci en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés ou leur jour de repos.
L’assimilation du temps consacré aux fonctions à un temps de travail effectif (art. L. 1232-9 à L. 1232-10 C. trav.)
Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations familiales
ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
À noter ! Cette disposition est applicable, sans condition d’effectif, c’est-à-dire même dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Conseiller du salarié
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Le maintien de salaire (art. L. 1232-11 C. trav.)
Les absences du salarié exerçant les fonctions de conseiller doivent être rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférent.
L’employeur est remboursé par l’État du salaire maintenu pendant l’absence du conseiller ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Pour être indemnisé, le conseiller du salarié fait remplir une attestation d’assistance au salarié (écrite de sa main et en double exemplaire) précisant qu’il a bénéficié de l’assistance du conseiller du salarié à un entretien préalable de licenciement à telle date, entre telle heure et telle heure. L’attestation doit être datée et signée par le salarié. Elle ne doit pas comporter de ratures.
Cas particulier : si l’entretien a été annulé sans que le conseiller du salarié ait été averti, il faut le faire attester par l’employeur présent.
À noter ! La Direccte tolère au titre du maintien de salaire quele conseiller du salarié rencontre le salarié 30 minutes avant l’entretien.
Le remboursement des frais occasionnés par sa mission
Pour être indemnisé de ses frais de déplacement, le conseiller du salarié doit fournir à l’unité territoriale de la Direccte une attestation du salarié qu’il a assisté et les justificatifs de frais.
S’il réalise au moins 4 interventions dans l’année civile, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire, fixée depuis le 1er janvier 2002 à 40 € (art. D. 1232-8 C. trav.).
S’il effectue des entretiens couvrant la période du repas de midi, il peut être indemnisé.
Le droit à des absences pour formation (art. L. 1232-12 C. trav.)
L’employeur est tenu d’accorder au salarié, inscrit sur une liste de conseiller, sur sa demande et pour les besoins de sa formation, des autorisations d’absence dans la limite de 2 semaines (12 jours) par période de 3 ans suivant la publication
de la liste préfectorale.
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Fiche 16
Ce droit s’inscrit dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale défini par l’article L. 3142-7 du Code du travail
Quelle est la couverture sociale du conseiller du salarié dans le cadre de l’exercice de sa fonction ?
Le conseiller du salarié, considéré comme bénévole, est protégé en cas d’accident de travail au moment de l’entretien et en cas d’accident de trajet pour se rendre dans l’entreprise.
Afin de bénéficier de cette protection, le conseiller du salarié doit s’affilier en qualité de bénévole auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de résidence habituelle (décret du 28 juillet 1992, JO du 4 août 1992, p. 10447).
En cas d’accident, il doit adresser sa demande de prise en charge à la Direccte compétente, qui transmettra les documents dûment remplis à la caisse de Sécurité sociale dulieu de résidence habituelle du conseiller.
Le conseiller du salarié bénéficie-t-il d’une protection contre le licenciement ?
Il bénéficie de la protection spéciale contre le licenciement (art. L. 1232-14 et L. 2411-21 C. trav.).
Les salariés inscrits sur les listes de conseillers ne peuvent être licenciés pour quelque motif que ce soit sans l’autorisation de l’inspecteur du travail. Leur licenciement est en effet soumis à la procédure prévue par l’article L. 2421-1 du Code du travail, c’est-à-dire la procédure de licenciement des délégués
syndicaux.
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De plus, les conseillers du salarié bénéficient aussi d’une protection contre toutes les hypothèses de rupture ou de non renouvellement (pour les contrats à durée déterminée ou contrats de travail temporaire), à l’instar des autres représentants du
personnel.
Cette protection contre le licenciement intervient dès lors qu’est publiée la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet, et dès que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la désignation d’un salarié comme conseiller. Elle continue à
s’appliquer durant les 12 mois suivant l’expiration du mandat, dès lors que celui-ci a été exercé pendant au moins un an (Cass. soc. 27/01/ 2010, n°08-44376).
Quelles sont les sanctions encourues en cas d’entrave aux fonctions de conseiller du salarié ?
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié sera puni d’un emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3 750 €.
L’emprisonnement peut, en cas de récidive, être porté à 2 ans, et l’amende à 7 500 € (art. L.1238-1 C. trav.).