23 Avr Travail dissimulé par dissimulation d’emploi
Cass. Soc 28 fév. 2012 n°10-27839
Conformément aux dispositions de l’article L3121-40 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit. Or appliquer le forfait jour sans accord écrit du salarié peut être constitutif du travail dissimulé.
En effet, en l’espèce, l’employeur appliquait au salarié une rémunération forfaitaire en jour alors qu’aucune convention n’avait été conclue. Il en découlait que les heures effectuées par le salarié ne figuraient pas sur le bulletin de paie. Idem pour les heures supplémentaires (le salarié travaillait régulièrement plus de 10 heures par jours).
Selon l’article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
La dissimulation d’emploi est caractérisée si l’omission est intentionnelle.
Or dans l’affaire en cause les juges ont relevé le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi découlait « de l’application au salarié du système du forfait en jour sans qu’ait été conclue une convention de forfait – et du fait- que ce cadre travaillait régulièrement plus de 10heures par jour ».