
12 Jan Validité de la démission
En l’absence de clause contractuelle contraire la démission n’est soumise à aucun formalisme.
L’écrit n’étant pas nécessaire à sa validité elle peut donc être donnée verbalement et de surcroit n’a pas à être motivée.
D’où un problème évident de preuve car la démission répond à des conditions de fond et notamment ne se présume pas.
Elle doit toujours résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat.
Elle ne peut donc pas se déduire d’un abandon de poste ou d’une absence même prolongée du salarié. Ces éléments n’arrivent pas à établir à eux seuls, la démission.
En cas d’absence non autorisée, l’employeur doit mettre le salarié en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence. Le cas échéant il doit sanctionner le manquement du salarié à ses obligations contractuelles en engageant, s’il y a lieu, une procédure de licenciement, de même dans le cas d’un abandon de poste.
Dans l’affaire jugé par la Cour de Cassation le 25 novembre 2020 (n°19-12447), celle-ci a considéré que le salarié qui ne s’était pas présenté au travail pendant deux ans ne devait pas être considéré comme démissionnaire.
En effet à l’instar d’une jurisprudence bien établie la démission, qui ne se présume pas est un acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce le salarié avait menacé son employeur de démissionner par courriel puis ne s’était plus présenté à son poste de travail à partir du 24 février 2014. Le même jour il avait envoyé à son employeur un SMS à propos d’une réunion ainsi rédigé : « compte pas sur moi ».
Malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s’est plus jamais présenté à son poste de travail, sans fournir la moindre explication.
Le salarié a attendu 2 ans avant d’intenter une procédure devant le tribunal du travail (juridiction de Mayotte).
La Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion avait débouté le salarié et qualifié la rupture de démission.
La cour de cassation, forte d’une jurisprudence bien établie, ne suit pas son raisonnement et opère une bonne piqûre de rappel, en réaffirmant que la Cour ayant statué sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, celle-ci a violé les articles L122-7 et L122-8 du code du travail applicables à Mayotte.