
15 Mai Vous êtes viré !
Au delà du préjudice de la perte d’emploi, qu’un salarié est susceptible de subir lors de de son licenciement, les circonstances entourant celui-ci peuvent également, lui causer un dommage certain.
En matière de licenciement, la Cour de Cassation vient de rappeler aux juges du fond, qu’ils sont invités lors de l ‘examen des faits à rechercher tous les préjudices distincts de celui résultant de la perte d’emploi.
Cet arrêt très clair mais pourtant non publié, intervient dans un cas où le licenciement a été reconnu comme ayant une cause réelle et sérieuse ; ce point ayant occulté les autres demandes formulées par le salarié dont la rupture du contrat de travail est intervenue pour « insuffisance professionnelle », les juges de la Cour d’appel de Caen ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La Réponse de la Cour de Cassation à ce rejet est sans ambiguïté :
« Vu l’article 1147* du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l‘ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
La cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère reconnu fondé de son licenciement.
En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le salarié n’avait pas subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ».
En l’espèce, et ce n’est pas un phénomène isolé, le licenciement était intervenu avec une certaine brutalité, le salarié se voyant refuser l’accès à son bureau, qui fut vidé de ses affaires, lesquelles furent fouillées puis mises en carton par un représentant de la direction…
Pour les magistrats de la Haute Cour il y a bien une différence de nature entre l’absence ou non de cause réelle et sérieuse et les conditions vexatoires du licenciement.
A noter que les dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement vexatoire ne tombent pas sous le coup du barème Macron.
(*) « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». (principe de responsabilité civile contractuelle).